الاعتكاف

El I’tikêf

La retraite cultuelle[1]

Par son Éminence, l’illustre érudit, le cheikh

Mouhammed Nâsir Ad-Dîn El Elbênî

-qu’Allâh lui fasse miséricorde-

Traduit de l’arabe par

Aboû Fahîma ‘Abd Ar-Rahmên Ayad

Au Nom d’Allâh, Le Tout-Miséricordieux, Le Très-Miséricordieux

Sa légalité:

  1. L’i’tikêf est une sounna durant le Ramadan et autres jours de l’année. La preuve de cela est Sa Parole -Très-Haut soit-Il- pendant que vous êtes en retraite cultuelle dans les mosquées﴿, avec également plusieurs hadiths authentiques qui sont parvenus au sujet de l’i’tikêf du Prophète -prière et salut d’Allâh sur lui-, ainsi qu’une multitude de paroles rapportées de la part des pieux prédécesseurs. Tous ces textes sont mentionnés dans les deux mousannaf, celui d’Ibn Abî Cheyba et celui de ‘Abd Ar-Razzêq.[2]

En effet, il est confirmé que le Prophète -prière et salut d’Allâh sur lui- a accompli l’i’tikêf pendant la dernière décade du mois de chawwêl[3], et qu’également ‘Oumar a dit [une fois] au Prophète -prière et salut d’Allâh sur lui- : « J’ai fait un vœu dans la djêhiliyya (dans sa période antéislamique) d’accomplir la retraire cultuelle pendant une nuit, dans la mosquée sacrée. » Le Prophète lui alors dit : « Honore ton vœu! » [Ainsi ‘Oumar fit une nuit de retraite.] [4]

  1. Mais il est plus confirmé pendant le Ramadan, conformément au hadith d’Aboû Houreyra : « Le Messager d’Allâh -prière et salut d’Allâh sur lui- accomplissait dix jours de retraite cultuelle durant chaque Ramadan; par contre, l’année dans laquelle il est mort, il l’a accomplie durant vingt jours. »[5]
  2. Or il est plus méritoire de l’accomplir à la fin de Ramadan, car le Prophète -prière et salut d’Allâh sur lui- le faisait durant la dernière décade de Ramadan jusqu’à ce qu’Allâh -Puissance et Majesté à Lui- l’ait rappelé à Lui.[6]

Ses conditions:

  1. Il n’est autorisé que dans les mosquées conformément à Sa Parole -Très-Haut soit-Il- Mais n’ayez pas de rapports[7] avec elles (les épouses) pendant que vous êtes en retraire cultuelle dans les mosquées﴿ [8] As-Sayyida ‘Â’icha a dit : « Concernant celui qui fait l’i’tikêf, il doit ne sortir que pour accomplir un besoin dont il ne peut se dispenser. Il ne doit ni rendre visite à un malade et ni accomplir le coït avec sa femme; et on n’accomplit l’i’tikêf que dans une mosquée où l’on pratique la salât en groupe; et la sounna pour celui qui le fait consiste à ce qu’il jeûne. »[9]
  2. Et il faut que la mosquée [où l’on voudra faire l’i’tikêf ] soit une mosquée où l’on accomplit la salât (prière) du vendredi, afin que celui qui pratique l’i’tikêf ne soit pas contraint à sortir pour accomplir cette salât, étant donné que le fait de sortir pour la faire est une obligation, conformément à la parole de ‘Â’icha dans une version à elle du hadith précédent : « … et on n’accomplit l’i’tikêf que dans une mosquée où l’on pratique la salât du vendredi. » [10]

Ensuite j’ai trouvé un hadith authentique et explicite qui spécifie lesmosquées﴿, mentionnées dans le verset précédent, par les trois mosquées: la mosquée d’El Harâm [à La Mecque], la mosquée prophétique [à Médine] et la mosquée d’El Aqçâ [à Jérusalem]; ce hadith est son dire -prière et salut d’Allâh sur lui- : « On n’accomplit l’i’tikêf que dans les trois mosquées. »[11]

Parmi les pieux prédécesseurs qui ont énoncé cet avis d’après ma connaissance figurent Houdheyfa Ibn El Yamên, Sa’îd Ibn El Moussayyib, et ‘Atâ’ qui, quant à lui, n’a pas cité la mosquée d’El Aqçâ; d’aucuns ont stipulé de façon absolue que toute mosquée accueillant la prière du vendredi en son enceinte est valable, et d’autres ont objecté cet avis en déclarant que même l’endroit dans la maison où l’on fait la prière et valable pour l’i’tikêf. Or on n’est pas sans savoir que de tous les avis, prendre l’avis qui correspond au hadith est ce à quoi l’on doit aboutir, et Allâh -Exalté et Très-Haut- en est plus Savant.

  1. Pour celui qui veut accomplir la retraite cultuelle, la sounna le concernant consistera à ce qu’il jeûne, tel qu’il est évoqué précédemment d’après le hadith de ‘Â’icha -qu’Allâh l’agrée-.[12]

Ce qui est permis de faire par celui qui fait l’i’tikêf:

  1. Il lui est permis de sortir afin de faire ses besoins, et de sortir sa tête [de la porte ou d’une fenêtre] de la mosquée pour se laver ou se brosser. ‘Â’icha -qu’Allâh l’agrée- a dit : « Il arrivait au Messager d’Allâh -prière et salut d’Allâh sur lui- de faire entrer sa tête alors qu’il est [en retraite cultuelle] dans la mosquée [et moi dans ma chambre], je lui peignais ainsi les cheveux [et dans une autre version: Je lui lavais la tête, et entre moi et lui se trouvait le seuil de la porte et moi en étant indisposée], et il n’entrait dans la maison que pour faire ses besoins, quand il est en retraite cultuelle. »[13]
  2. Il est aussi permis à celui qui accomplit la retraite cultuelle et à autrui de faire ses ablutions dans la mosquée, vu le dire d’un homme ayant servi le Prophète -prière et salut d’Allâh sur lui- : « Le Prophète -prière et salut d’Allâh sur lui- a fait ses ablutions dans la mosquée de façon prompte. »[14]
  3. Il peut également dresser une petite tente à l’arrière de la mosquée pour y accomplir son i’tikêf, car ‘Â’icha -qu’Allâh l’agrée- dressait un khibê’[15] quand il l’accomplissait, et elle faisait cela suivant son ordre.[16] Et une fois, le Prophète -prière et salut d’Allâh sur lui- a fait la retraite cultuelle dans une petite tente dont l’entrée était voilée avec une soudda[17] (une natte).[18]

L’autorisation de l’i’tikêf pour la femme ainsi que de visiter son époux dans la mosquée:

  1. Et il est aussi permis à la femme de rendre visite à son mari dans son lieu de retraite cultuelle, et que ce dernier la conduise à la porte de la mosquée, vu le dire de Safiyya -qu’Allâh l’grée- : « Une fois le Prophète -prière et salut d’Allâh sur lui- était en retraite cultuelle [dans la mosquée, durant la dernière décade de Ramadan]; je suis alors allée lui rendre visite de nuit [et il y avait avec lui ses femmes qui l’ont quitté de suite]; j’ai discuté avec lui [un moment], puis je me suis levée pour rentrer; [ il a dit :  » Ne t’en presse pas, je vais te reconduire]; il s’est alors levé pour m’accompagner, et son (Safiyya) lieu d’habitation était dans la maison d’Oussêma Ibn Zeyd, [et quand il est arrivé à la porte de la mosquée qui était devant celle d’Oumm Salama], deux Ansarites sont passés et quand ils ont aperçu le Prophète -prière et salut sur lui-, ils ont pressé le pas, ainsi le Prophète leur a dit : »Allez doucement, c’est Safiyya Bint Houyeyy », ces derniers lui ont répondu en disant : « Exalté soit Allâh! Oh Messager d’Allâh! Il leur a ensuite dit : »Le diable circule dans l’homme comme circule le sang, et j’avais peur qu’il insuffle du mal (ou quelque chose, a-t-il dit) dans vos cœurs ». »[19]

Bien plus, il lui est même autorisé à pratiquer la retraite cultuelle avec son époux ou seule, conformément au dire de ‘Â’icha -qu’Allâh l’agrée- : « Une des femmes du Messager d’Allâh -sur lui la prière et le salut- qui avait el istihêda[20] (dans une version, il est mentionné que c’était Oumm Salama), a accompli l’i’tikêf avec lui; elle voyait un saignement rougeâtre et jaunâtre, et on mettait en dessous d’elle un récipient alors qu’elle faisait la prière. »[21]

Et elle a aussi dit : « Le Prophète -prière et salut sur lui- pratiquait l’i’tikêf  durant les dix derniers jours de Ramadan jusqu’à ce qu’Allâh l’ait rappel à Lui, ensuite ses épouses l’on pratiqué après lui. »[22]

Je dis: il y a en cela une preuve que les femmes sont aussi autorisées à accomplir la retraite cultuelle. Mais, sans aucun doute, cela est restreint par l’autorisation de leurs tuteurs (awliyê’), et par également le fait d’être à l’abri de toute tentation et de l’isolement avec les hommes, conformément aux nombreux arguments à ce sujet; de plus, la règle juridique islamique énonce que repousser les corruptions passe avant le fait d’attirer les intérêts.

  1. La retraite cultuelle s’annule par le coït conjugal, conformément à Sa Parole -Très-Haut- Mais n’ayez pas de rapports avec elles (les épouses) pendant que vous êtes en retraite cultuelle dans les mosquées﴿. Ibn ‘Abbês a dit : « Si celui qui fait la retraite cultuelle accomplit le coït conjugal, son i’tikêf sera nul, et il doit le refaire à nouveau. »[23] Mais il n’est redevable d’aucune expiation étant donné que celle-ci n’a pas été rapportée, ni du Prophète -prière et salut sur lui- et ni de ses compagnons. : « Et pureté et gloire à Toi, ô Allâh!, J’atteste que nul n’est digne d’être adoré en dehors de Toi, je Te demande pardon et je me repens à Toi. »

Il a été achevé de revoir cette épître, de l’épurer et de l’augmenter par de nouvelles connaissances bénéfiques, avec la plume de son auteur, à l’aube du dimanche 26 Radjab 1406. Et qu’Allâh prie sur Mouhammed, le Prophète illettré, sur sa famille et ses compagnons et les salue.

Amman, Jordanie.  Écrit par: Mouhammed Nâsir Ad-Dîn El Elbênî

[qu’Allâh lui accorde une vaste miséricorde et le gratifie du plus haut Firdews, êmîn!]

Source: Qiyêm Ramadân, du cheikh el Elbênî, pp. 34-41.

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[1] Il importe ici de souligner la confusion prévalant en français sur le terme d’el i’tikêf. En effet, après avoir expertisé les différentes équivalences périphrastiques, proportionnellement en usage, renvoyant à ce terme i’tikêf, il nous est nettement apparu qu’elles manquent, toutes, d’exactitude lexicale. De manière générale, deux traductions dominent la référence en français à ce terme, à savoir: la retraite spirituelle, et la retraite rituelle, avec aussi, une troisième traduction, mais à une faible fréquence qui est la retraite pieuse. Très brièvement, la première équivalence, la retraite spirituelle, puise son essence de la religion catholique, où elle désigne le fait de se retirer, dans un monastère, de ses activités professionnelles, sociales, etc., dans le but de s’adonner à des méditations, à des prières, à des spiritualités… Ce qui gène en plus est le qualificatif spirituel qui réduit l’i’tikêf à un simple exercice abstrait dépourvu de la notion d’attachement à son Adoré: Allâh, non seulement spirituellement mais physiquement, aussi, par le jeûne, la salât (prière), la lecture du Qour’ên, le dhikr (rappels), etc. Quant au deuxième terme: retraite rituelle, celui-ci étant également calqué sur l’usage chrétien de certaines prescriptions et règles organisant la vie religieuse des chrétiens, il fournit, toutefois, en islam, un sens très ambigu et assez confus; qu’est-ce qu’un rite ou un rituel en islam? Ce qui naturellement ne clarifie pas du tout le sens islamique que recouvre le terme i’tikêf. De ce fait, et afin de débroussailler ce problème, un recours à la langue source, l’arabe, dans sa dimension religieuse, s’avère indispensable. Ainsi, deux livres en usage fourniront notre matière terminologique, le premier est Kitêb At-Ta’rîfêt (Le livre des définitions), d’El Djourdjênî, p. 87, dans lequel le terme i’tikêf est défini ainsi : « Linguistiquement, c’est de se situer et de se sédentariser; et religieusement, c’est le fait qu’un jeûneur, ayant conçu l’intention [de l’i’tikêf], reste dans une mosquée où l’on accomplit la prière du vendredi ». Tandis que le second, c’est le livre intitulé Moufradêt Elfâdh El Qour’ên (Le lexique terminologique du Qour’ên), d’El Asfahênî, p. 436, où il dit :  » [linguistiquement] ‘akafa dérive de ‘oukoûf qui signifie le fait de se livrer à une chose et de s’y appliquer de façon à la vénérer, et religieusement, el i’tikêf est le fait de rester dans la mosquée dans le but de se rapprocher d’Allâh. » Enfin, partant de ces significations, la traduction (la retraite cultuelle) pour laquelle nous avons opté, par le biais de la périphrase, montre clairement la présence des deux champs, linguistique et religieux, du terme i’tikêf. Autrement dit, le fait de se retirer pour se consacrer au culte, c’est-à-dire à l’adoration d’Allâh -Tout-Puissant-. Et Allâh en est plus Haut et plus Savant. NDT.

[2] Dans l’édition précédente, il y avait ici un hadith qui mentionnait le mérite de : « celui qui fait la retraite cultuelle durant un jour…», puis je l’ai supprimé, car il m’est apparu qu’il est faible, après l’avoir recensé et l’ayant discuté en détail dans As-Silsila AdDa’îfa (5347), où j’ai révélé la cause de sa faiblesse qui m’était alors inconnue, mais aussi pour el Heythamî avant moi!

[3] Ceci est une partie d’un hadith rapporté par ‘Â’icha, recueilli par les deux cheikhs (el Boukhârî et Mouslim) et Ibn Khouzeyma dans leurs Sahîh, et il est aussi recueilli dans Sahîh Aboû Dêwoud (2127).

[4] Rapporté par les deux cheikhs et ibn Khouzeyma; l’ajout (inséré entre crochets) est cité par el Boukhârî dans une version, tel qu’on peut le voir dans son moukhtaçar (995), et il est aussi recueilli dans Sahîh Aboû Dêwoud (2136-2137).

[5] Rapporté par El Boukhârî et Ibn Khouzeyma dans leurs Sahîhs, et il est aussi recueilli dans le livre précédent (2126-2130).

[6] Rapporté par El Boukhârî et Ibn Khouzeyma (2223), et il est également recueilli dans El Irwê’ (966), et dans Sahîh Aboû Dêwoud (2125).

[7] Cela veut dire, ne faites pas le coït avec elles. Ibn ‘Abbês a dit : «el moubêchara et el moulêmassa et el mess, tout ceci est du coït, mais Allâh -Tout-Puissant- fait des métaphores comme Il veut. » Rapporté par El Beyhaqî (4/321), avec une chaîne narrative dont les rapporteurs sont fiables.

[8] El Baqara (La Vache), v. 187. Par ce verset, l’imam El Boukhârî a argumenté ce que nous avons mentionné précédemment. El Hêfidh a dit : « L’argumentation que l’on peut tirer de ce verset, est que si l’i’tikêf était correct en dehors de la mosquée, l’interdiction du coït conjugal ne serait pas spécifique à elle, car le coït conjugal est opposé à l’i’tikêf de façon consensuelle. Ainsi, l’on sait par le fait d’avoir mentionné les mosquées que l’i’tikêf ne se fait que dans celles-ci. »

[9] Rapporté par El Beyhaqî avec une chaîne narrative authentique, et par Aboû Dêwoud avec une chaîne qui est bonne; et la narration suivante d’après ‘Â’icha est de lui également, et ce hadith est recueilli dans Sahîh Aboû Dêwoud (2135) et dans El Irwê’ (966).

[10] El Beyhaqî a rapporté d’après Ibn ‘Abbês : « Les choses les plus détestables pour Allâh sont les hérésies (innovations religieuses), et la retraite cultuelle dans les salles de prières des quartiers fait partie des hérésies. »

[11] Hadith rapporté par At-Tahâwî, El Ismê’îlî et El Beyhaqî avec une chaîne narrative authentique d’après Houdheyfa Ibn El Yamên -qu’Allâh l’agrée-, et il est aussi recueilli dans As-Sahîha (n° 2786), avec également d’autres paroles rapportées authentiques qui le soutiennent selon ce que nous avons cité plus haut.

[12] Rapporté par El Beyhaqî avec une chaîne authentique, et par Aboû Dêwoud avec une chaîne qui est bonne; et l’imam Ibn El Qayyim a dit dans Zêd El Ma’êd : « Il n’a point été rapporté que le Prophète -prière et salut d’Allâh sur lui- a accompli l’i’tikêf en n’étant pas jeûneur. Voire ‘Â’icha a même dit: « On n’accomplit l’i’tikêf qu’en faisant le jeûne. » Et Allâh -Exalté- n’a mentionné l’i’tikêf qu’avec le jeûne, et le Messager d’Allâh -prière et salut d’Allâh sur lui- ne l’a fait qu’en accomplissant le jeûne [en même temps]. Ainsi, l’avis prépondérant concernant la preuve à laquelle tient l’ensemble des prédécesseurs, est que le jeûne est une condition dans l’i’tikêf, et c’est cela même à quoi le cheikh de l’islam Aboû El ‘Abbês Ibn Teymiyya donnait prépondérance. » Je dis: Cela implique qu’il n’est pas légal à celui qui va à la mosquée pour accomplir la prière ou autre, de concevoir l’intention de faire l’i’tikêf durant la période qu’il y restera; c’est cela qui est stipulé par le cheikh de l’islam dans el ikhtiyêrât.

[13] Rapporté par les deux cheikhs (el Boukhârî et Mouslim), et Ibn Abû Cheyba et Ahmed, et le premier ajout est le leur; et ce hadith est aussi recueilli dans Sahîh Aboû Dêwoud (2131-2132).

[14] Rapporté par El Beyhaqî avec une très bonne chaîne narrative, et par Ahmed (5/364) en abrégé avec une chaîne authentique.

[15] El khibê’ est un des abris des Arabes, constitué de fourrure de chameau ou de laine, et non de poils, que l’on dresse sur deux ou trois piquets. Nihêya.

[16] Rapporté par les deux cheikhs d’après le hadith de ‘Â’icha: el Boukhâri a rapporté l’acte de ‘Â’icha et Mouslim l’ordre du Prophète. Ce hadith est recensé précédemment (p. 2), la note (3).

[17] As-soudda est une sorte de protège qu’on met sur une porte pour la protéger de la pluie. Ce qui est désigné ici est qu’il a mis un morceau de natte (tapis) sur son entrée, afin que personne ne la pointe du regard, tel que l’a énoncé As-Sindî. Mais l’on devait plutôt dire :afin que celui qui pratique l’i’tikêf ne soit pas préoccupé par ceux qui passent devant lui, pour concrétiser la visée et l’essence de l’i’tikêf, tel que cela a été énoncé par l’imam Ibn El Qayyim en disant : « Contrairement à ce que font les ignorants, en prenant le lieu de la retraite cultuelle pour un endroit de fréquentation et d’attraction des visiteurs, tout en échangeant des sujets de discussions. Ceci est en fait une manière, et l’i’tikêf prophétique en est une autre, et c’est Allâh qui accorde le succès. »

[18] C’est une partie d’un hadith d’Aboû Sa’îd, rapporté par Mouslim et Ibn Khouzeyma dans leurs Sahîhs, et il est également recueilli dans Sahîh Aboû Dêwoud (1251).

[19] Rapporté par les deux cheikhs et Aboû Dêwoud, et le dernier ajout est à lui, et il est recueilli dans Sahîh Aboû Dêwoud (2133-2134).

[20] el istihêda est un état physique chez certaines femmes, où le sang coule en dehors de la période des menstrues. Contrairement à la couleur d’el heyd qui est noirâtre, celle d’el istihêda est rougeâtre, et par la différence d’el heyd où la femme lui est interdit de prier, de jeûner, etc., quand elle a el istihêda, elle est autorisée à prier, jeûner, etc. Voir El Wadjîz Fi El Fiqh, et El Qâmoûs el Mouhît. NDT.

[21] Hadith rapporté par El Boukhârî, et il est aussi recueilli dans Sahîh Aboû Dêwoud (2138), et l’autre version est relatée par Sa’îd Ibn Mansoûr tel qu’il est cité dans El Feth (4/281), mais Ad-Dârimî a noté (1/22) que la femme en question était Zeyneb, et Allâh en est plus Savant.

[22] Hadith rapporté par les deux cheikhs et par d’autres. Son recueil a déjà précédé en p. (2), la note (6).

[23] Rapporté par Ibn Abî Cheyba (3/92), et par ‘Abd Ar-Razzêq (4/363) avec une chaîne authentique.